Article D141-7
Abrogé depuis le 2026-07-01 par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Homologation du classement des matériaux en fonction de leur réaction et résistance au feu
Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 141-3 et D. 141-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 141-6.
Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.
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