Code de la construction et de l'habitation

Section 5 : Mesures de contrôle

Article R146-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de la mise en œuvre des mesures de sécurité dans les immeubles de grande hauteur

Résumé Le maire et l'État s'assurent que les immeubles de grande hauteur respectent les règles de sécurité contre les incendies.

Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions des chapitres 5 et 6 du présent titre.

La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions des chapitres 3, 5 et 6 du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.

Article R146-26

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Vérification de l'inflammabilité des matériaux dans les immeubles de grande hauteur

Résumé Le maire peut faire vérifier les matériaux des grands bâtiments pour s'assurer qu'ils ne brûlent pas facilement et qu'ils résistent au feu.

Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R* 141-5, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.

Article R146-27

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Visites de contrôle pendant la construction d'immeubles de grande hauteur

Résumé Des inspections sont possibles sur les chantiers d'immeubles de grande hauteur.

Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département.

Article R146-28

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Contrôle de l'occupation des immeubles de grande hauteur

Résumé Pour occuper un grand immeuble, il faut montrer que toutes les règles de sécurité sont bien suivies.

L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission. La demande comprend, le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.

Article R146-29

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Visite de la commission de sécurité dans les immeubles de grande hauteur

Résumé La commission de sécurité inspecte l'immeuble quand le maire le demande et le propriétaire doit être présent.

La commission visite l'immeuble à la demande du maire.
Elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés.
Elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.

Article R146-30

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Conditions d'occupation des compartiments en cours de construction

Résumé Les compartiments en construction peuvent être utilisés si les mesures de sécurité sont en place et le maire le permet.

Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble.

Article R146-31

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Notification de la décision du maire concernant les mesures de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur

Résumé Le maire informe le propriétaire et l'État si une décision sur la sécurité incendie est prise dans un immeuble très haut

La décision du maire est notifiée directement au propriétaire. Une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.

Article R146-32

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Inscription des immeubles de grande hauteur au répertoire des constructions pour l'intervention des secours

Résumé Après les travaux, l'immeuble est enregistré pour que les pompiers puissent intervenir en cas d'incendie.

Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.

Article R146-33

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Fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur

Résumé Le représentant de l'État doit gérer un fichier avec les informations des immeubles de grande hauteur.

Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat dans le département.

Article R146-34

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Visites de contrôle des immeubles de grande hauteur

Résumé Les grands immeubles sont inspectés régulièrement par des experts pour s'assurer qu'ils sont sûrs, et les propriétaires doivent être présents et peuvent donner leur avis sur les inspections.

Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.
Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.
A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.
Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.

Article R146-35

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Obligation de tenue d'un registre de sécurité pour les immeubles de grande hauteur

Résumé Les propriétaires d'immeubles de grande hauteur doivent avoir un registre de sécurité qu'ils montrent chaque année au maire et aux contrôleurs.

Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :
1° Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;
2° L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;
3° L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;
4° Les dates des exercices de sécurité ;
5°Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.
Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs.