Code de la construction et de l'habitation

Article R126-23

Créé le 1 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indication des dépenses énergétiques dans les annonces immobilières

Résumé. Les annonces immobilières pour des logements doivent indiquer les dépenses énergétiques annuelles estimées.

Pour les biens immobiliers à usage d'habitation, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16.
Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ”, et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2020-1609 du 17 décembre 2020art. 1

En résumé. L’article passe du classement énergétique affiché dans les annonces immobilières au prix annuel estimatif des dépenses énergétiques, remplaçant ainsi la couleur et les dimensions fixes par une exigence typographique relative aux caractères et ajoutant la précision de l’année référencée pour les prix.

Pour les biens immobiliersà usage d'habitation, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques annuellesde l'ensemble des usages énergétiques mentionnésau e de l'article R. 126-16. Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractèresdu texte de l'annonce, est précédéede la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ”, et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art.

Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 126-16.
Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.