Code de la construction et de l'habitation

Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières

Article R126-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des informations énergétiques dans les annonces immobilières

Résumé Les annonces immobilières doivent montrer la classe énergie et climat du bien en majuscules et gros caractères.

Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite mentionne les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétique et climatique respectivement prévus par le e et le f de l'article R. 126-16.
Ces mentions, respectivement précédées des mots : “ classe énergie ” et : “ classe climat ” doivent être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.

Article R126-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mention des classements énergétiques et climatiques dans les annonces immobilières

Résumé Les annonces immobilières doivent montrer les notes énergétique et climatique du bien.

Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, ou présentée au public par un réseau de communication électronique, mentionne, de façon lisible et en couleur, les classements énergétique et climatique du bien sur les échelles de référence respectivement prévues par le e et le f de l'article R. 126-16.

Article R126-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mention des informations énergétiques dans les annonces immobilières

Résumé Les annonces de vente ou de location de logements doivent montrer le coût annuel d'énergie estimé.

Pour les biens immobiliers à usage d'habitation, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16.

Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ”, et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

Article R126-24

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Obligation d'information dans les annonces pour les biens non conformes à la performance énergétique

Résumé Les annonces de logements non conformes aux normes énergétiques doivent le préciser clairement.

Pour les biens immobiliers à usage d'habitation qui ne respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article L. 173-2, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 mentionnent la situation du bien vis-à-vis de cette obligation.
Cette mention, dont les termes et conditions sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, est précédée des mots : " Logement à consommation énergétique excessive : ". Elle doit être d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.

Article R126-25

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Exemption de diagnostic de performance énergétique pour les ventes d'immeubles à construire

Résumé Les ventes d'immeubles en construction sont exemptées des diagnostics énergétiques.

En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article 1601-1 du code civil, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.