Code de la construction et de l'habitation

Article L441-2

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution et contrôle des logements sociaux

Résumé. Un article qui explique comment les logements sociaux sont attribués et contrôlés par une commission spéciale.

I.-Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements.
Une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.
II.-La commission prévue au I est composée :
1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;
2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ;
3° Du représentant de l'Etat dans le département ou de son représentant ;
4° Du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.
Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme gérant.
Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, selon des modalités définies par décret ;
b) Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;
c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.
III.-La commission attribue nominativement chaque logement locatif.
Elle exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département en application du quarante et unième alinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département.
Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département en application du quarante et unième alinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département.
Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans.

L'obligation de disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du présent III s'applique également aux bailleurs autres que ceux mentionnés au présent article, dès lors qu'un programme de logements est réservé prioritairement en tout ou partie aux publics mentionnés aux troisième et cinquième alinéas du présent III.

Un décret fixe les modalités d'octroi des autorisations spécifiques précitées pour les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
IV.-La commission examine également les conditions d'occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l'article L. 442-5-2 ainsi que l'adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.

V.-La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement acceptée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 78 (V)Loi n°2022-217 du 21 février 2022art. 79 (V)Loi n°2022-217 du 21 février 2022art. 83

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I.-Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. Une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. II.-La commission prévue au I est composée : 1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ; 3° Du représentant de l'Etat dans le département ou de son représentant ; 4° Du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant. Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme gérant. Participent aux travaux de la commission avec voix consultative : a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, selon des modalités définies par décret ; b) Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ; c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent. III.-La commission attribue nominativement chaque logement locatif. Elle exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441. Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département en application du quarante et unièmealinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap. Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département en application du quarante et unièmealinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans.

L'obligation de disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et

Un décret fixe les modalités d'octroi des autorisations spécifiques précitées pour les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. IV.-La commission examine également les conditions d'occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l'article L. 442-5-2 ainsi que l'adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.

V.-La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement acceptée.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 109 (V)

En résumé. Impossible d'identifier les changements car les textes sont incomplets.

I.-Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements etd'examen de l'occupation des logements. Une commissiond'attributiondes logements et d'examen de l'occupation des logements

est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. II.-La commission prévue au I est composée : 1° De six membres représentant l'organismed'habitations à loyer modéré, désignés selondes modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d'une voix prépondérante en casd'égalité des voix ; 3° Dureprésentant de l'Etat dans le département ou de son représentant ; 4° Du présidentde l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements oude leur représentant. Lorsqu'une convention de gérance prévue àl'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution deslogements etd'examen de l'occupation des logements de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ceslogements,de la commission d'attribution deslogements et d'examen de l'occupationdes logements de l'organisme gérant. Participent aux travaux de la commission avec voix consultative : a) Unreprésentant désigné par des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, selon des modalités définies par décret ; b) Les maires d'arrondissement des communesde Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissementsils sont territorialement compétents ; c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevantde leur contingent. III.-La commission attribue nominativement chaque logement locatif. Elle exerce sa missiond'attributiondes logements locatifs dans le respectdes articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441. Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pourles seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département en application du trente-septième alinéade l'article L. 441-1, la commission d'attribution des logements et d'examen del'occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnesen perte d'autonomie liée àl'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Pour les logements faisantl'objet d'une réservation parle représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonctionde son appréciation des besoins locauxde logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairementles logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liéeà l'âge ou au handicap. Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l'objetd'une réservation par le représentant del'Etat dans le département en application du trente-septième alinéa de l'article L. 441-1, la commissiond'attribution peut également attribueren priorité tout ou partiedes logements à des jeunesde moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonctionde son appréciation des besoins locauxde logements adaptés à ce typede population, à proposer prioritairement les logements àdes jeunes de moins de trente ans. L'obligation de disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du présent III s'applique également aux bailleurs autres que ceux mentionnés au présent article, dès lors qu'un programmede logements est réservé prioritairement en tout ou partie aux publics mentionnés aux troisième et cinquième alinéasdu présent III. Un décret fixe les modalités d'octroi des autorisations spécifiques précitées pourles personnes physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III,de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. La séance de la commission d'attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l'Etat dans le département. Pendant la durée de la commission d'attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l'aide d'outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d'attribution physique. IV.-La commission examine également les conditions d'occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l'article L. 442-5-2 ainsi que l'adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 75

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif. Elle comprend six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président.

Unecommission d'attribution est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Parisoude la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.

La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixésà l'article L. 441.

Par dérogation au troisième alinéa du présent article et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département en application du trente et unièmealinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.

Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant

Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant

En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution.

Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de ses représentants est membre de droitde la commission d'attribution.

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon

Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux décisions de la commission d'attribution qui concernent l'attribution des logements relevant de leur contingent.

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les présidents du conseil de territoire des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou leurs représentants sont membres de droitde ces commissions pour l'attribution des logements situés sur le territoire où ils sont territorialement compétents. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur le territoire duquel se situent les logements à attribuer a créé une conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-5 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L. 441-2-8, son président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. A défaut, le maire de la commune où se situent les logements à attribuer dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut

A titre dérogatoire, pour une durée de six ans à compter de la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants définies au I de l'article 232 du code général des impôts, et après accord du représentant de l'Etat dans le département, la commission d'attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l'Etat dans le département. Pendant la durée de la commission d'attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l'aide d'outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d'attribution physique.

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-444 du 13 avril 2016art. 6

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré,

Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur

La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies aux premier à dixième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement.

Par dérogation au troisième alinéa du présent article et pour

Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant

Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant

En outre, le maire de la commune où sont implantés

Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en

Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut

A titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parLoi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015art. 20 (V)

En résumé. Le texte actuel ne fournit pas suffisamment d'information pour identifier des différences par rapport à la version précédente.

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré,

Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur

La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans

Par dérogation au troisième alinéa du présent article et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département en application du quatorzième alinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap.

Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant

En outre, le maire de la commune où sont implantés

Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en

Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut

A titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 98

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant aux commissions d'attribution de fonctionner de manière numérique dans certaines communes, sous conditions et pour une durée limitée.

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré,

Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur

La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans

Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant

En outre, le maire de la commune où sont implantés

Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en

Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut

A titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants définies au I de l'article 232 du code général des impôts, et après accord du représentant de l'Etat dans le département, la commission d'attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l'Etat dans le département. Pendant la durée de la commission d'attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l'aide d'outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d'attribution physique.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 3Loi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 2 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de désignation du représentant des organismes d'ingénierie sociale et supprime la restriction concernant le représentant de l'État dans le département.

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré,

Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur

La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans

article L. 441 et des priorités définies aux premier à septième alinéas de l'

article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement.

Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des organismes bénéficiantde l'agrément relatifà l'ingénierie sociale, financière et technique prévuà l'article L. 365-3. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission.

En outre, le maire de la commune où sont implantés

Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de ses représentants assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en

Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'

article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour l'attribution de ces logements, de la commission d'attribution de l'organisme gérant.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La nouvelle version élargit les priorités d'attribution des logements sociaux en incluant les personnes défavorisées et celles rencontrant des difficultés de logement, alors que la version précédente ne mentionnait que les premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-1.

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré,

Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur

La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans

article L. 441

et des priorités définies aux premier à septième alinéas de l'

article L. 441-1

en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent

Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant

En outre, le maire de la commune où sont implantés

Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en

Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'

article L. 442-9

inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur la mission de la commission d'attribution, sa composition avec un représentant d'associations agréées ayant une voix consultative, et précise les conditions de participation des présidents d'EPCI compétents.

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré,

Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur

La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'

article L. 441

et des priorités définies aux premier et deuxième alinéas de l'

article L. 441-1

en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement.

Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des associations préalablement agréées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission.

En outre, le maire de la commune où sont implantés

Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en

Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'

article L. 442-9

inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La voix prépondérante du président de la commission d'attribution a été transférée au maire ou son représentant en cas d'égalité des voix.

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif composée de six membres qui élisent en leur sein un président .

Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur

En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en

Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'

article L. 442-9

inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version supprime la création d'une commission d'attribution dans les sociétés civiles immobilières, tout en ajoutant des dispositions pour les établissements publics de coopération intercommunale et les conventions de gérance.

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré,

Dansles mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, d'une commune lorsque sur le territoirede celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci, un même organisme disposede plus de 2 000logements locatifs sociaux.

En outre, le maire de la commune où sont implantés

Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés sur le territoire où ils sont territorialement compétents.

Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'

article L. 442-9

inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour l'attribution de ces logements, de la commission d'attribution de l'organisme gérant.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version réorganise la composition et le fonctionnement des commissions d'attribution des logements sociaux, en précisant les rôles des différents acteurs locaux, tandis que la version précédente détaillait les règles d'application et les protocoles départementaux pour l'attribution de ces logements.

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativementchaque

logement locatif composée

de six membres qui élisenten leur sein

un président qui disposed'une voix prépondérante. Il est créédans les mêmes conditions une commissiond'attribution dans chaque société civile immobilière dontle capital est constitué majoritairement pardes fonds provenantde la participation des employeurs à l'effortde construction et disposantde logements locatifs sociaux, pourl'attribution de ces logements. En outre, le mairede la commune où sont implantés

les logements attribués,ou sonreprésentant , est membre de droit des commissionsd'attribution. Lereprésentant de l'Etat dans le département, oul'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion

de la commissiond'attribution.

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseilleet Lyon ou leurreprésentant participent à titre consultatif aux travauxde ces commissionspour l'attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.

En vigueur du mardi 5 mars 1996 au jeudi 30 juillet 1998

Déplacé le mardi 5 mars 1996

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de contrôle et d'intervention du représentant de l'Etat en cas de non-respect des règles d'attribution des logements sociaux, notamment en ajoutant des dispositions sur la désignation de personnes prioritaires et la mise en place d'un délégué spécial.

Les conditions d'application des règles prévues à l'

article L. 441-1

, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du représentant de l'Etat prévue au cinquième alinéa du présent article, sont, pour chaque département, précisées par un règlement établi par le représentant de l'Etat après avis du conseil départemental de l'habitat. Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au conseil départemental de l'habitat, ainsi que des besoins évalués par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'

article 2

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant

Lorsque la situation du logement social d'un secteur géographiquele nécessite, des protocoles d'occupation du patrimoine social sont conclus, à l'initiative d'au moins deux des partenaires, par le représentant de l'Etat dans le département, des collectivités territoriales et des organismes d'habitations à loyer modéré. Peuvent être associés à ces protocoles les autres organismes bénéficiaires de réservations dans le patrimoine concerné.

Les protocoles d'occupation du patrimoine social ont pour objet de fixer des objectifs en termes d'accueil de populations défavorisées et d'en déterminer les modalités d'application ainsi que les mesures de solvabilisation et d'accompagnement social nécessaires. Ils définissent les conditions de l'intervention des différents organismes concernés en tenant compte de leur bilan social et de l'état de l'occupation de leur patrimoine. Un bilan des protocoles demandés, en cours d'élaboration ou conclus dans le département, est présenté au conseil départemental de l'habitat, appelé à donner son avis, au moins une fois par an. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect des règles prévues à l'

article L. 441-1

et aux alinéas précédents du présent article. A cette fin, chaque organisme lui communique au moins deux fois par an toutes les informations nécessaires sur les logements mis en location ou devenant vacants et sur les attributions prononcées. Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il a été demandé par le représentant de l'Etat dans le département, aucun protocole n'a été conclu, celui-ci peut désigner aux organismes d'habitations à loyer modéré des personnes prioritaires que ceux-ci sont tenus de loger. Ces désignations s'imputent sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité de la compositionsociale de chaque quartier, de chaque commune et de chaque département, en vue de faire contribuer, de manière équilibrée, chaque commune au logement des personnes et familles défavorisées.

Le représentant de l'Etat dans le département dispose de la même faculté vis-à-vis d'un organisme d'habitations à loyer modéré qui a refusé de signer le protocole ou n'a pas observé ses dispositions. En cas d'inobservation de ces règles par un organisme, après épuisement des voies de conciliation et mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au lundi 4 mars 1996

En résumé. La nouvelle version introduit des protocoles d'occupation du patrimoine social pour mieux accueillir les populations défavorisées et précise les conditions de désignation de personnes prioritaires par le représentant de l'Etat.

Les conditions d'application des règles prévues à l'

article L. 441-1

, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du représentant de l'Etat prévue au cinquième alinéa du présent article, sont, pour chaque département, précisées par un règlement établi par le représentant de l'Etat après avis du conseil départemental de l'habitat. " Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au conseil départemental de l'habitat, ainsi que des besoins évalués par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'

article 2

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

" Lorsque la situation du logement social d'un secteurgéographique le nécessite, des protocoles d'occupation du patrimoine social sont conclus, à l'initiative d'au moins deux des partenaires, par le représentant de l'Etat dans le département, des collectivités territoriales et des organismes d'habitations à loyer modéré. Peuvent être associés à ces protocoles les autres organismes bénéficiaires de réservations dans le patrimoine concerné.

" Les protocoles d'occupation du patrimoine social ont pour objet de fixer des objectifs en termes d'accueil de populations défavorisées et d'en déterminer les modalités d'application ainsi que les mesures de solvabilisation et d'accompagnement social nécessaires. Ils définissent les conditions de l'intervention des différents organismes concernés en tenant compte de leur bilan social et de l'état de l'occupation de leur patrimoine. Un bilan des protocoles demandés, en cours d'élaboration ou conclus dans le département, est présenté au conseil départemental de l'habitat, appelé à donner son avis, au moins une fois par an. "

Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect

article L. 441-1

et aux alinéas précédents du présent article. A cette fin, chaque organisme lui communique au moins deux fois par an toutes les informations nécessaires sur les logements mis en location ou devenant vacants et sur les attributions prononcées.

" Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il a été demandé par le représentant de l'Etat dans le département, aucun protocole n'a été conclu, celui-ci peut désigner aux organismes d'habitations à loyer modéré des personnes prioritaires que ceux-ci sont tenus de loger. Ces désignations s'imputent sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité de lacomposition sociale de chaque quartier, de chaque commune et de chaque département, en vue de faire contribuer, de manière équilibrée, chaque commune au logement des personnes et familles défavorisées.

" Le représentant de l'Etat dans le département dispose de la même faculté vis-à-vis d'un organisme d'habitations à loyer modéré qui a refusé de signer le protocole ou n'a pas observé ses dispositions. "

En cas d'inobservation de ces règles par un organisme, après épuisement des voies de conciliation et mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au vendredi 1 juin 1990

Les conditions d'application des règles prévues à l'

article L. 441-1

, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du représentant de l'Etat prévue au deuxième alinéa du présent article, sont, pour chaque département, précisées par un règlement établi par le représentant de l'Etat après avis du conseil départemental de l'habitat. Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat communiqués au conseil départemental de l'habitat.

Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect des règles prévues à l'

article L. 441-1

et au premier alinéa du présent article. A cette fin, chaque organisme lui communique au moins deux fois par an toutes les informations nécessaires sur les logements mis en location ou devenant vacants et sur les attributions prononcées.

En ces d'inobservation de ces règles par un organisme, après épuisement des voies de conciliation et mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.