JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 79

Article 79

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Transmission d'informations sur les relogements et accès aux données du système national d'enregistrement

Résumé La loi exige que la commission soit informée des relogements et donne accès aux données sur le logement aux communes et aux groupes de communes compétents, avec certaines règles prenant effet un an après la promulgation.

I.-La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 441-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement acceptée. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d'enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Au 3° de l'article L. 441-2-9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».
II.-Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° L'article L. 441-2 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.-La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement acceptée. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d'enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° Au 3° de l'article L. 441-2-9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».

II.-Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.