Code de la construction et de l'habitation

Article L315-9

Article L315-9

Les prêts prévus à l'article L. 315-8 peuvent également être accordés aux personnes physiques qui font construire des logements, en vue de l'accession à la propriété, au moyen de prêts consentis aux sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré, ou aux sociétés de crédit immobilier en exécution des dispositions réglementaires relatives aux prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 3 juin 1983

Les prêts prévus à l'article L. 315-8 peuvent également être accordés aux personnes physiques qui font construire des logements, en vue de l'accession à la propriété, au moyen de prêts consentis aux sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré, ou aux sociétés de crédit immobilier en exécution des dispositions réglementaires relatives aux prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.