Code de la construction et de l'habitation

Article L315-12

Article L315-12

Les prêts prévus à l'article L. 315-9 sont accordés par les sociétés de crédit immobilier ou par les sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré. Le remboursement de ces prêts peut être garanti par l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 3 juin 1983

Les prêts prévus à l'article L. 315-9 sont accordés par les sociétés de crédit immobilier ou par les sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré. Le remboursement de ces prêts peut être garanti par l'Etat.