Code de la construction et de l'habitation

Article L315-8

Article L315-8

Le régime d'épargne-crédit a pour objet de permettre, dans les conditions et limites fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 315-15, l'octroi de prêts aux personnes physiques qui, avant le 3 décembre 1965, ont effectué des dépots à vue à un compte d'épargne-crédit et qui font construire, avec le bénéfice des primes à la construction prévues par les dispositions réglementaires du présent livre, des immeubles à usage principal d'habitation destinés soit à leur logement ou à celui d'un de leurs ascendants ou descendants, soit au logement d'un des ascendants ou descendants de leur conjoint.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 3 juin 1983

Le régime d'épargne-crédit a pour objet de permettre, dans les conditions et limites fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 315-15, l'octroi de prêts aux personnes physiques qui, avant le 3 décembre 1965, ont effectué des dépots à vue à un compte d'épargne-crédit et qui font construire, avec le bénéfice des primes à la construction prévues par les dispositions réglementaires du présent livre, des immeubles à usage principal d'habitation destinés soit à leur logement ou à celui d'un de leurs ascendants ou descendants, soit au logement d'un des ascendants ou descendants de leur conjoint.