Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Primes

Créé le 8 juin 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des primes à la construction

Résumé. Les primes pour construire des logements ne sont pas données si le logement est lié à un contrat de travail, sauf pour les collectivités locales et certains établissements publics.
Les primes à la construction d'habitations ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail sauf en ce qui concerne les collectivités locales et les établissements publics qui bénéficient des primes pour tout logement à usage d'habitation construit ou aménagé par leurs soins et pour lequel il ne leur est versé aucune subvention de l'Etat.
Les conditions dans lesquelles certains logements destinés à des salariés agricoles peuvent échapper à cette règle sont fixées par décret.

Créé le 8 juin 1978

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Remboursement des primes de construction par des effets

Résumé. Les organismes de logements sociaux peuvent accepter des effets émis par le Comptoir des entrepreneurs pour rembourser les primes de construction.
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent accepter en remboursement des primes accordées pour favoriser la construction d'habitations les effets émis au profit du Comptoir des entrepreneurs. Le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs sont subrogés dans l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier comme sûreté des avances qu'elles consentent au moyen des prêts qui leur sont accordés par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

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Interdictions liées aux logements aidés par des primes

Résumé. Les logements aidés par des primes ne peuvent pas être transformés en locaux commerciaux ou loués pour des séjours saisonniers, sous peine d'amende et de remboursement des primes.

Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes ne peuvent, pendant toute la période au cours de laquelle ces primes sont versées, être transformés en locaux commerciaux ni affectés à la location saisonnière.

Le propriétaire est tenu de déclarer l'existence des interdictions prévues à l'alinéa précédent dans tout acte entraînant mutation ou location de l'immeuble.

Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 45 000 euros.

Les primes perçues depuis la transformation sont, en outre, sujettes à répétition.

Créé le 8 juin 1978

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Primes à la construction pour les collectivités locales

Résumé. Les collectivités locales et établissements publics peuvent recevoir des primes pour la construction de logements, sous réserve des crédits disponibles.
Le bénéfice des primes à la construction instituées par les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente section s'applique, dans la limite des crédits prévus, aux collectivités locales et aux établissements publics au titre des logements qu'ils construisent.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

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Sanction pour fraude aux primes de construction

Résumé. Tenter d'obtenir des primes pour la construction de logements en mentant ou en trichant peut coûter très cher.
Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 45 000 euros.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

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Blocage des fonds pour la construction d'habitations

Résumé. Les constructeurs doivent parfois bloquer l'argent des clients avant de commencer les travaux, et peuvent être punis s'ils ne l'utilisent pas correctement.

Les personnes ou les sociétés qui construisent pour des tiers, avec le bénéfice des dispositions du présent chapitre, des immeubles à usage d'habitation peuvent être obligées par décret, pris après avis conforme de la commission des finances et de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale et avis de la commission correspondante du Sénat, à déposer en consignation les fonds qu'elles reçoivent de ces tiers préalablement à toute acquisition de terrain ou exécution de travaux.

Les personnes et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir la disposition des fonds consignés dans la mesure où elles justifient de leur affectation pour les constructions prévues.

L'inobservation des dispositions du présent article et des textes d'application subséquents est punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal

Créé le 8 juin 1978

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Conditions des contrats de cession pour les primes à la construction

Résumé. Les contrats de cession de parts sociales liés à une demande de prime à la construction peuvent être soumis à des conditions suspensives ou résolutoires selon l'octroi ou le refus de la prime.

Conformément à l'article 56-I de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 lorsqu'une société régie par le livre II, titre 1er, chapitre II ou III, du présent code (1re partie) a déposé une demande de prime à la construction non convertible en bonifications d'intérêt, en application du présent chapitre, ainsi que des dispositions réglementaires correspondantes, les contrats de cession de parts sociales doivent être conclus au choix des parties, sous condition suspensive de l'octroi de la prime ou sous condition résolutoire du refus de la prime.

A défaut d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime.

En vigueur depuis le jeudi 8 juin 1978

Section 1 : Primes
Article L311-1
Article L311-2
Article L311-3
Article L311-4
Article L311-5
Article L311-6
Article L311-7