Code de la consommation

Article D511-14

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 17 juillet 2010 au 30 juin 2016

Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.

Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.

Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.

De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 17 juillet 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-801 du 13 juillet 2010art. 6

En résumé. Les modifications concernent principalement la procédure d'adoption des avis et l'initiative des opinions, avec une clarification des rôles du président, du bureau et de la formation plénière.

En vigueur du vendredi 18 mars 2005 au vendredi 16 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version précise que le vote porte spécifiquement sur les travaux du Conseil national de la consommation réalisés au cours de l'année et validés par le bureau, alors que la version précédente ne mentionnait pas l'objet du vote.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 17 mars 2005