Code de la consommation

Article D511-3

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 17 juillet 2010 au 30 juin 2016

Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.

Les avis du Conseil national de la consommation portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 17 juillet 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-801 du 13 juillet 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des collèges ayant voix délibérative et simplifie la formulation sur l'émission des avis par le Conseil national de la consommation.

En vigueur du vendredi 18 mars 2005 au vendredi 16 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version précise les moments de consultation du Conseil national de la consommation, notamment lors des discussions communautaires, et élargit ses compétences pour inclure l'étude des projets ou propositions de lois et règlements ainsi que leurs conditions d'application.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 17 mars 2005