Code de la consommation

Chapitre II : Action en représentation conjointe

Article R422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat d'association pour réparation collective

Résumé Les consommateurs peuvent donner à une association agréée le pouvoir de les représenter devant les tribunaux pour récupérer les dommages causés par le même professionnel.
Mots-clés : Consommation Association Droit Réparation Mandat

Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

Article R422-2

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Mandat d'une association de consommateurs

Résumé Une association agréée peut être mandatée par un consommateur pour le représenter, payer les frais, recevoir des provisions, renoncer si le consommateur est inactif, et exercer les recours sauf la cassation, le tout écrit.
Mots-clés : Mandat Association de consommateurs Procédure judiciaire Droits des consommateurs Représentation légale

Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.

Le mandat peut prévoir en outre :

1° L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;

2° Le versement par le consommateur de provisions ;

3° La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;

4° La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;

5° La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.

Article R422-3

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Compétence en fonction du montant et du taux de compétence

Résumé La plus haute valeur de montant ou de taux de compétence s'applique à toutes les réclamations d'un même dossier.
Mots-clés : compétence droit des consommateurs association agréée juridiction

Pour l'application de l'article L. 422-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

Article R422-4

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Convocations et notifications adressées à l'organisation nationale agréée

Résumé Les convocations et notifications pour le consommateur sont envoyées à l'organisation nationale agréée qui agit pour lui.
Mots-clés : Procédure civile Consommateur Organisation agréée Convocation Notification

Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.

Article R422-5

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Révocation du mandat et poursuite de l'instance

Résumé Quand on annule son mandat, on peut continuer la procédure comme si on l'avait lancée soi‑même, et on doit prévenir le juge et l’autre partie.
Mots-clés : Mandat Révocation Procédure civile Droit des consommateurs

Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.

La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.

Article R422-6

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Obligations de l'organisation nationale agréée de consommateurs

Résumé L'organisation doit informer ses mandants de la juridiction, des dates et leur fournir, à leurs frais, les documents de procédure sur demande.
Mots-clés : Droit des consommateurs Mandat Procédure judiciaire Information Documents de procédure

L'organisation nationale agréée de consommateurs est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.

Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.

Article R422-7

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Mandat de poursuite après dissolution d'une organisation de consommateurs

Résumé Quand l'organisation qui défend les consommateurs se ferme ou change, les consommateurs peuvent confier à une autre organisation la poursuite de leur affaire.
Mots-clés : Mandat Organisation de consommateurs Dissolution Procédure judiciaire

En cas de dissolution de l'organisation nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre organisation nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance.

Article R422-8

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Obligations de l'acte introductif d'instance

Résumé Il faut écrire le nom de l'organisation, son siège, son représentant, les noms et adresses des consommateurs, et mettre l'arrêté d'agrément, sinon l'acte est nul.
Mots-clés : Droit des consommateurs Procédure civile Agrément Acte introductif d'instance

L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit.

Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'acte introductif d'instance.

Article R422-9

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Mention obligatoire dans l'appel et le pourvoi

Résumé Dans l'acte d'appel ou la déclaration de pourvoi, il faut indiquer le nom de l'organisation nationale agréée, son siège, l'organe qui la représente et l'identité des consommateurs qu'elle défend, sinon l'acte est nul.
Mots-clés : Droit des consommateurs Procédure judiciaire Organisation nationale agréée

L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.

Article R422-10

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Notification de décision aux organisations de consommateurs

Résumé La décision est envoyée à l'organisation qui doit informer rapidement les consommateurs, et le temps pour contester commence dès cette notification.
Mots-clés : notification recours organisation nationale agréée consommateurs délai

La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.