Code de la consommation

Article R422-6

Article R422-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'organisation nationale agréée de consommateurs

Résumé L'organisation doit informer ses mandants de la juridiction, des dates et leur fournir, à leurs frais, les documents de procédure sur demande.
Mots-clés : Droit des consommateurs Mandat Procédure judiciaire Information Documents de procédure

L'organisation nationale agréée de consommateurs est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.

Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

L'organisation nationale agréée de consommateurs est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.

Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.