Code de la consommation

Article R422-2

Article R422-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat d'une association de consommateurs

Résumé Une association agréée peut être mandatée par un consommateur pour le représenter, payer les frais, recevoir des provisions, renoncer si le consommateur est inactif, et exercer les recours sauf la cassation, le tout écrit.
Mots-clés : Mandat Association de consommateurs Procédure judiciaire Droits des consommateurs Représentation légale

Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.

Le mandat peut prévoir en outre :

1° L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;

2° Le versement par le consommateur de provisions ;

3° La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;

4° La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;

5° La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.

Le mandat peut prévoir en outre :

1° L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;

2° Le versement par le consommateur de provisions ;

3° La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;

4° La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;

5° La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.