Code de la consommation

Article R335-1

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2010 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 30 juin 2016

La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 333-2 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-741 du 28 juin 2011art. 1 (VD)

En résumé. Le changement consiste à remplacer la mention du 'greffe du juge de l'exécution' par celle du 'greffe du tribunal d'instance' pour la transmission des recours.

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au mercredi 31 août 2011

Créé parDécret n°2010-1304 du 29 octobre 2010art. 7