Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 novembre 2010
Le jugement qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 novembre 2010 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 30 juin 2016
L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 novembre 2010
Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 novembre 2010
Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 novembre 2010
En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 334-12.
Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 334-17.