Article R334-14
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Le jugement qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
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