Code de la consommation

Article D313-10-2

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Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences professionnelles dans le secteur du crédit

Résumé. Les prêteurs et intermédiaires de crédit doivent s'assurer que leur personnel a les compétences nécessaires, soit par un diplôme reconnu, une formation adaptée ou une expérience professionnelle.

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis à l'article D. 313-10-1 remplissent les conditions de compétence professionnelle résultant :

1° Soit d'un diplôme mentionné dans l'Accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque et rendu obligatoire par l' arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la banque (n° 2120), à l'exception de la formation bancaire de premier niveau (BP banque) ; ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance ; ou d'un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I.

Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l' article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l' article L. 335-6 du code de l'éducation .

Si ce diplôme est acquis à l'étranger, il est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à l' article R. 314-51 du code de l'éducation , sur la base d'une attestation de comparabilité.

2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit, suivie :

a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;

b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé ou son employeur dans les conditions prévues à l'article D. 313-10-5.

Le programme de formation professionnelle et la durée minimale de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

3° Soit d'une expérience professionnelle :

a) D'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des trois dernières années, ou ;

b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des dix dernières années.

Cette expérience professionnelle est cumulée au suivi d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit suivie dans les conditions du 2° ci-dessus et dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. (1)

Par exception, les personnels des intermédiaires qui justifient d'une compétence professionnelle au titre des articles R. 519-8 (Compétences requises pour les intermédiaires bancaires) et R. 519-9 (Conditions pour devenir intermédiaire en opérations bancaires) du code monétaire et financier sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article.

Effets de cet article

cite

cite  Code de l'éducationart. L335-6cite  Code de l'éducationart. R314-51cite  Code de l'éducationart. R335-12cite  Code monétaire et financierart. R519-8cite  Code monétaire et financierart. R519-9

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parDécret n°2016-622 du 19 mai 2016art. 3