Code de la consommation

Article L313-3

Créé le 2 août 2003 · En vigueur du 22 décembre 2014 au 30 juin 2016

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.

Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.

Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :

- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;

- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.

Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 28

En résumé. La nouvelle version supprime la mention d'un comité chargé de suivre et d'analyser les taux d'intérêt des prêts aux particuliers, présent dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 51

En résumé. La nouvelle version modifie la composition du comité de suivi des taux d'intérêt et ajuste sa fréquence de réunion, tout en supprimant la durée initiale de deux ans.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 18 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 6

En résumé. La nouvelle version élargit la définition des établissements concernés par le calcul du taux usuraire en incluant les sociétés de financement, et modifie les conditions de mise en œuvre des mesures transitoires.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur les mesures transitoires et crée un comité pour suivre et analyser les taux d'intérêt des prêts aux particuliers.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 31 mars 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels, en plus des personnes morales déjà mentionnées dans la version précédente.

En vigueur du mardi 5 août 2003 au mardi 2 août 2005

En résumé. La modification exclut les prêts accordés à des personnes morales exerçant une activité professionnelle des règles contre les prêts usuraires.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 4 août 2003