Créé le 1 juillet 2016
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Sanction pour omission d'information précontractuelle
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit d'omettre de respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 312-0-2 relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
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