Code de la consommation

Article R312-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites de l'indemnité en cas de remboursement anticipé d'un prêt

Résumé. Si tu rembourses un prêt plus tôt que prévu, tu peux devoir payer une indemnité, mais elle est limitée à six mois d'intérêts ou 3% du montant restant.

L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2016-607 du 13 mai 2016art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que le contrat peut être un contrat de crédit plutôt qu'un contrat de prêt, élargissant ainsi la portée des dispositions.

L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'

article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 30 juin 2016

L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'

article L. 312-21

en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.