Article L222-1
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.
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