Code de la consommation

Article R214-9

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 4 septembre 2009 · En vigueur du 1 février 2015 au 30 juin 2016

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 74, 75 et 76 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties IX à XI de l'annexe I de ce règlement ;

2° Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;

3° Les dispositions de l'article 1er et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du dimanche 1 février 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015art. 4

En résumé. Les références aux règlements européens ont été mises à jour pour refléter les modifications récentes dans la réglementation des marchés agricoles, notamment pour les fruits et légumes et les bananes.

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 74, 75et 76du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen etdu Conseil du 17 décembre 2013portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties IX à XI de l'annexe Ide ce règlement ;

2° Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l'article 11 etdu paragraphe 3 de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes etdes fruits et légumes transformés;

3° Les dispositions de l'article 1er et de l'annexe Idu règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011de la Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôledu respect de ces normesde commercialisationet des exigencesrelatives aux communicationsdans le secteur de la banane .

En vigueur du samedi 12 mars 2011 au samedi 31 janvier 2015

Modifié parDécret n°2011-255 du 9 mars 2011art. 9

En résumé. La nouvelle version simplifie la liste des modifications apportées aux règlements européens en supprimant les références détaillées aux amendements successifs.

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'

article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 113 et 113 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et ses annexes;

2° Les dispositions des articles 3 à 6 et du paragraphe 4 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 modifié portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes et ses annexes;

3° Les dispositions de l'article 1er et des annexes du règlement (CE) n° 2257 / 94 de la Commission du 16 septembre 1994 modifié fixant des normes de qualité pour les bananes, modifié par le règlement (CE) n° 228 / 2006 du 9 février 2006, ainsi que celles de l'article 5 et du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2898 / 95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane et ses annexes.

En vigueur du vendredi 4 septembre 2009 au vendredi 11 mars 2011

Créé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 1

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'

article L. 214-1

:

1° Les dispositions des articles 113 et 113 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;

2° Les dispositions des articles 3 à 6 et du paragraphe 4 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes et ses annexes, modifié par règlement (CE) n° 292 / 2008 du 1er avril 2008, le règlement (CE) n° 352 / 2008 du 18 avril 2008, le règlement (CE) n° 514 / 2008 du 9 juin 2008, le règlement (CE) n° 590 / 2008 du 23 juin 2008, le règlement (CE) n° 853-2008 du 18 août 2008, le règlement (CE) n° 1050 / 2008 du 24 octobre 2008, le règlement (CE) n° 1221 / 2008 du 5 décembre 2008, le règlement (CE) n° 1327 / 2008 du 19 décembre 2008 et le règlement (CE) n° 313 / 2009 du 16 avril 2009 ;

3° Les dispositions de l'article 1er et des annexes du règlement (CE) n° 2257 / 94 de la Commission du 16 septembre 1994 fixant des normes de qualité pour les bananes, modifié par le règlement (CE) n° 228 / 2006 du 9 février 2006, ainsi que celles de l'article 5 et du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2898 / 95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 465 / 96 du 14 mars 1996, le règlement (CE) n° 1135 / 96 du 24 juin 1996 et le règlement (CE) n° 386 / 97 du 28 février 1997.