Code de la consommation

Article R214-8

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 4 septembre 2009 · En vigueur du 12 mars 2011 au 30 juin 2016

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 modifié et son annexe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 12 mars 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-255 du 9 mars 2011art. 8

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux règlements européens en supprimant les mentions des modifications spécifiques, se contentant d'indiquer qu'ils sont 'modifiés'.

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'

article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 modifié et son annexe.

En vigueur du vendredi 4 septembre 2009 au vendredi 11 mars 2011

Créé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 1

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'

article L. 214-1

les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1126 / 2007 du 28 septembre 2007, le règlement (CE) n° 565 / 2008 du 18 juin 2008 et le règlement (CE) n° 629 / 2008 du 2 juillet 2008.