Code de la consommation

Article R214-7

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 4 septembre 2009 · En vigueur du 12 mars 2011 au 30 juin 2016

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 12 mars 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-255 du 9 mars 2011art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique du règlement (CE) n° 108/2008 qui modifiait le règlement principal, se contentant de noter que ce dernier a été modifié.

En vigueur du vendredi 4 septembre 2009 au vendredi 11 mars 2011

Créé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 1