Code de la consommation

Article R214-19

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 4 septembre 2009 · En vigueur du 12 mars 2011 au 30 juin 2016

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6 à 13, 16 à 28 du règlement (CE) n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifié relatif aux engrais et ses annexes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 12 mars 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-255 du 9 mars 2011art. 19

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence au règlement en supprimant les mentions détaillées des modifications successives.

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'

article L. 214-1 les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6 à 13, 16 à 28 du règlement (CE) n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifié relatif aux engrais et ses annexes.

En vigueur du vendredi 4 septembre 2009 au vendredi 11 mars 2011

Créé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 1

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'

article L. 214-1

les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6 à 13, 16 à 28 du règlement (CE) n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 885 / 2004 du 26 avril 2004, le règlement (CE) n° 2076 / 2004 du 3 décembre 2004, le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du 20 novembre 2006 et le règlement (CE) n° 162 / 2007 du 19 février 2007 et le règlement (CE) n° 1107 / 2008 du 7 novembre 2008 modifié par le règlement (CE) n° 1107-2008 du 7 novembre 2008.