Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 21 décembre 2006 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016
Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.