Code de la consommation

Article R141-5

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 21 décembre 2006 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016

Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 7

En résumé. La dispense de ministère d'avocat pour l'autorité administrative s'étend désormais aux VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, au lieu de se limiter au VI de l'article L. 141-1.

Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéade l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au jeudi 2 octobre 2014

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 21

En résumé. La mention des avoués a été supprimée, limitant la dispense de ministère d'avocat à celui-ci uniquement.

Lorsqu'elle agit en application du VI de l'

article L. 141-1

, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.

En vigueur du dimanche 3 août 2008 au samedi 5 mai 2012

Modifié parDécret n°2008-763 du 30 juillet 2008art. 1

En résumé. Le changement concerne la référence à une partie de l'article L. 141-1, passant du V au VI.

Lorsqu'elle agit en application du VI de l'

article L. 141-1

, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat ou d'avoué.

En vigueur du jeudi 21 décembre 2006 au samedi 2 août 2008

Lorsqu'elle agit en application du V de l'

article L. 141-1

, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat ou d'avoué.