Code de la consommation

Article R141-5

Article R141-5

Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2012

Lorsqu'elle agit en application du VI de l'article L. 141-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2008

Lorsqu'elle agit en application du VI de l'article L. 141-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat ou d'avoué.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 décembre 2006

Lorsqu'elle agit en application du V de l'article L. 141-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat ou d'avoué.