Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Abrogé ;
2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.