Code de la consommation

Article R121-13

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1° Abrogé ;

2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;

3° Abrogé ;

4° Abrogé.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 38

En résumé. La nouvelle version supprime trois infractions spécifiques (ventes avec primes, règles sur les échantillons et marquage publicitaire) qui étaient punies dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 23 juin 1999 au jeudi 2 octobre 2014

En résumé. Le numéro d'article de loi interdit pour les ventes ou offres avec primes est passé de L. 121-31 à L. 121-35.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mardi 22 juin 1999