Code de la consommation

Article R121-10

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marquage obligatoire des objets et échantillons publicitaires

Résumé. Les objets et échantillons publicitaires doivent clairement afficher le nom ou logo de la marque, et les échantillons gratuits doivent indiquer qu'ils ne peuvent pas être vendus.
Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.
Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 19 septembre 2014