Code de la consommation

Section 5 : Ventes ou prestations avec primes

Article R121-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur maximale des échantillons et objets promotionnels

Résumé On fixe la valeur maximale d'un échantillon ou d'un objet gratuit à 7 % du prix de vente si le prix est ≤ 80 €, sinon à 5 € + 1 % du prix, mais jamais plus de 60 €
Mots-clés : consommation promotion échantillon prix réglementation

La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.

Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.

Article R121-9

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Exclusions de primes dans la vente

Résumé L’article dit que le conditionnement, les services après‑vente, le stationnement gratuit et les prestations gratuites sans valeur marchande ne comptent pas comme primes.
Mots-clés : primes conditionnement services après-vente facilités de stationnement prestations gratuites contrat valeur marchande

Ne sont pas considérés comme primes :

1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

Article R121-10

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Marquage obligatoire des objets et échantillons publicitaires

Résumé Les objets et échantillons publicitaires doivent clairement afficher le nom ou logo de la marque, et les échantillons gratuits doivent indiquer qu'ils ne peuvent pas être vendus.
Mots-clés : Publicité Échantillons Marquage Règlementation

Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.

Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.