Code de la consommation

Article R121-6

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 20 septembre 2014 au 30 juin 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 20 septembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014art. 3

En résumé. Le texte a été modifié pour punir de l'amende de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations requises au consommateur, selon l'article L. 121-28.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 19 septembre 2014