Code de la consommation

Article R121-6

Article R121-6

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 septembre 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable.