Code de la consommation

Article L121-28

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 14 juin 2014 au 30 juin 2016

Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les sanctions pénales et se concentre sur les obligations d'information et les droits du consommateur dans le cadre des contrats à distance, tandis que la version précédente prévoyait des peines d'emprisonnement et d'amende pour les infractions aux articles L. 121-23 à L. 121-26.

Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa dispositionet auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législativeset réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financierou service proposé. Le fournisseur exécute ses obligationsde communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papierou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéade l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. A tout moment au coursde la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 13 juin 2014

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 71

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur typographique dans le montant de l'amende, passant de '3750 euros' à '3 750 euros' pour plus de clarté.

Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23

, L. 121-24

, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 5 août 2008

En résumé. Le montant de l'amende pour infraction a été mis à jour, passant de 25 000 francs à 3750 euros.

Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23

, L. 121-24

, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 eurosou de l'une de ces deux peines seulement.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La peine d'emprisonnement pour infraction a été augmentée de un mois à un an à une année complète, et l'amende est passée de 1 000 F à 20 000 F à une amende fixe de 25 000 F.

Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23

, L. 121-24

, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 28 février 1994

Toute infraction aux dispositions des articles

L. 121-23

,

L. 121-24

,

L. 121-25

et

L. 121-26

sera punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.