Code de la consommation

Article R121-4

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 20 septembre 2014 au 30 juin 2016

Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-29, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 20 septembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime les détails spécifiques sur l'envoi du formulaire de rétractation et se concentre sur la preuve de l'envoi avant la fin du délai de rétractation.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 19 septembre 2014