Article R121-4
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-29, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.
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