Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 22 août 2007
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Facturation annuelle conforme
1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;
2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.