Code de la consommation

Article L121-91

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur depuis le 17 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de facturation pour l'électricité et le gaz

Résumé. Les factures d'électricité et de gaz doivent être basées sur la consommation réelle, avec des règles strictes pour les estimations et les paiements.

Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.

Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.

Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.

En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.

Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 202

En résumé. La nouvelle version ajoute des restrictions sur la facturation des consommations antérieures et précise les conditions dans lesquelles une consommation d'électricité ou de gaz naturel de plus de quatorze mois ne peut être facturée.

Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.

Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont

Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que

En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur

Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'utilisation des données transmises par les gestionnaires de réseaux pour l'estimation de la consommation, lorsque ces données sont disponibles.

Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au

Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont

Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que

En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur

Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au lundi 28 février 2011

Modifié parLoi n°2010-1488 du 7 décembre 2010art. 18 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur les modalités de facturation, notamment en cas d'estimation de consommation et les obligations du fournisseur pour permettre au client de transmettre ses relevés.

Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au

Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont

Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.

En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.

Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au lundi 28 février 2011

Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.

Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.