Code de la consommation

Section 1 : Ouverture de la procédure

Article R742-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalités de l'accord du débiteur pour la procédure de rétablissement personnel

Résumé Le débiteur doit signer un formulaire pour accepter la procédure de rétablissement personnel, qui lui explique les risques, y compris la vente de ses biens.

L'accord du débiteur mentionné à l'article L. 742-1 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 742-14 à L. 742-19.

Article R742-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cas de l'accord verbal du débiteur

Résumé Dans certains cas, le débiteur peut dire oui oralement et le greffe le note.

Dans les cas prévus à l'article L. 742-2 et à l'article L. 741-6, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.

Article R742-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des parties en cas de saisine du juge pour rétablissement personnel

Résumé Quand la commission demande l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, elle doit prévenir tout le monde.

La commission informe les parties de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article R742-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Résumé Le débiteur et les créanciers sont avertis un mois avant la date d'audience, et le juge peut inviter un service social à se présenter.

Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur, un mois au moins avant la date de l'audience.
S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à se présenter à l'audience le service chargé d'une mesure d'aide ou d'action sociale mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.

Article R742-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et gestion de la liste des mandataires pour les procédures de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Résumé Un procureur de la République crée une liste de personnes qui peuvent aider les gens en difficulté financière, mais pas ceux qui ont déjà poursuivi ces personnes. Si quelqu'un sur la liste refuse ou ne peut pas aider, un juge en choisit un autre.

La liste prévue à l'article L. 742-4 est établie par le procureur de la République.
Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs.
Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

Article R742-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du mandataire dans la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Résumé Le mandataire est payé par la vente des biens du débiteur, sinon par le débiteur ou l'État.

Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'il existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu au premier alinéa, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.
En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.

Article R742-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge par l'État des frais de bilan économique et social dans le cadre du rétablissement personnel

Résumé L'État avance l'argent pour faire un bilan économique et social du débiteur.

Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.

Article R742-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel

Résumé Le jugement d'ouverture dit où et quand déclarer ses dettes et peut annuler les demandes précédentes.

Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
Il rappelle les dispositions de l'article L. 742-7.

Article R742-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'avis de jugement d'ouverture

Résumé Le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel est publié dans un Bulletin officiel.

Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-13. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.

Article R742-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation judiciaire pour l'aliénation de biens par le débiteur

Résumé Un débiteur doit demander l'autorisation au juge pour vendre ses biens.

Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner ses biens en application des dispositions de l'article L. 742-9 statue par ordonnance.