Code de la consommation

Article R742-8

Article R742-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel

Résumé Le jugement d'ouverture dit où et quand déclarer ses dettes et peut annuler les demandes précédentes.

Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
Il rappelle les dispositions de l'article L. 742-7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction référencée

Résumé des changements Le texte modifie le nom du juge concerné, passant du tribunal d’instance au juge des contentieux de la protection, ce qui précise l’autorité compétente pour les demandes antérieures.

Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.

Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.

Il rappelle les dispositions de l'article L. 742-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.

Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge du tribunal d'instance et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.

Il rappelle les dispositions de l'article L. 742-7.