Code de la consommation

Section 1 : Ouverture de la procédure

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Résumé. Si un débiteur est dans une situation financière désespérée et possède des biens, la commission peut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec son accord.

Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.

En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Résumé. Un juge peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire pour un débiteur en situation irrémédiablement compromise, avec son accord.

A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Créé le 1 juillet 2016

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Ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Résumé. Un juge peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire pour une personne en situation de surendettement irrémédiable, après avoir entendu le débiteur et les créanciers.

Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

Créé le 1 juillet 2016

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Rôle du juge dans la procédure de rétablissement personnel

Résumé. Le juge peut nommer un mandataire et ordonner une enquête sociale pour aider à résoudre les problèmes de dettes.

Le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale.

Créé le 1 juillet 2016

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Aide sociale pour les personnes en situation de surendettement

Résumé. Le juge peut proposer une aide sociale au débiteur si sa situation le nécessite.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Créé le 1 juillet 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux renseignements pour évaluer le surendettement

Résumé. Le juge peut demander des informations pour évaluer la situation financière d'une personne en difficulté.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des procédures d'exécution et des expulsions lors d'une procédure de rétablissement personnel

Résumé. Quand une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent plus saisir les biens du débiteur ni le faire expulser de son logement, sauf exceptions.

Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des créances dans une procédure de surendettement

Résumé. Lors d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le mandataire ou le juge informe les créanciers pour qu'ils déclarent leurs dettes.

Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.

Créé le 1 juillet 2016

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Vente des biens interdite sans accord

Résumé. Une fois la procédure de surendettement ouverte, le débiteur ne peut plus vendre ses biens sans l'accord d'un mandataire ou du juge.

A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Section 1 : Ouverture de la procédure
Article L742-1
Article L742-2
Article L742-3
Article L742-4
Article L742-5
Article L742-6
Article L742-7
Article L742-8
Article L742-9