Code de la consommation

Section 2 : Contestation des mesures imposées

Article R733-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution provisoire des mesures imposées et absence d'appel

Résumé Une fois que la commission de surendettement décide de mesures à suivre, ces mesures commencent immédiatement et ne peuvent pas être contestées par appel, sauf pour le jugement de contestation.

Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-12, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.

Article R733-15

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Publication de l'appel aux créanciers et répartition des frais

Résumé Si des créanciers doivent être informés, le tribunal le fait savoir et décide qui paie les frais si les parties ne s'entendent pas.

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.

A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

Article R733-16

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Convocations aux audiences de contestation

Résumé On avertit tout le monde par lettre quinze jours avant la contestation.

Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Article R733-17

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Droit d'appel contre le jugement de contestation des mesures imposées

Résumé On peut faire appel d'une décision de justice sur une contestation.

Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.

Article R733-17-1

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Notification des décisions de justice concernant la substitution des délais de paiement de la dette locative

Résumé La notification de décision de justice au bailleur précise que les nouveaux délais de paiement remplacent les anciens si le bailleur ne conteste pas.

En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle, en application de l'article R. 713-11, le jugement est notifié au bailleur, informe ce dernier que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures décidées par ce jugement se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Cette lettre comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6.

Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi que, lorsque le juge statue en application du premier alinéa de l'article L. 733-13, en cas de non-respect du jugement.