Code de la consommation

Article R733-14

Article R733-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution provisoire des mesures imposées et absence d'appel

Résumé Une fois que la commission de surendettement décide de mesures à suivre, ces mesures commencent immédiatement et ne peuvent pas être contestées par appel, sauf pour le jugement de contestation.

Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-12, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative

Résumé des changements Le texte modifie la référence législative utilisée pour l'application des dispositions, passant de l’article L 733‑13 à l’article L 733‑12.

Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-12, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la liste des articles référencés

Résumé des changements La liste des mesures prévues par l'article L 233–13 a changé : on retire le recours à l’article 233–8 et on introduit celui‑ci à partir de l’article 233–4.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.