Article R733-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exécution provisoire des mesures imposées et absence d'appel
Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-12, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
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