Code de la consommation

Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection

Article R713-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement

Résumé Le juge qui traite les affaires de surendettement est celui où vit la personne endettée, sauf si elle vit à l'étranger.

Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.

Article R713-2

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Saisie du juge des contentieux de la protection pour le surendettement

Résumé Le juge peut être saisi par une lettre ou une requête selon qui le contacte.

Le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.

Par dérogation, lorsque la commission est destinataire d'un recours ou d'une contestation formé en application du présent livre, le juge est saisi par lettre simple du secrétariat de la commission.

Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou par un tiers est prévue, elle s'effectue par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.

Article R713-3

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Procédure de décision du juge des contentieux de la protection

Résumé Le juge des contentieux de la protection peut rendre un jugement ou une ordonnance.

Le juge des contentieux de la protection statue par jugement ou, en application d'une disposition spéciale, par ordonnance.

Article R713-4

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Procédure de notification et de convocation devant le juge des contentieux de la protection

Résumé Le juge peut convoquer les parties par lettre et la procédure peut être orale ou écrite.

Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.

L' article 762 du code de procédure civile est applicable.

Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Article R713-5

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Compétence des jugements en dernier ressort

Résumé Les jugements sont définitifs, sauf si la loi dit le contraire.

Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.

Article R713-6

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Appel des jugements rendus en matière de sanctions civiles

Résumé Les décisions prises en justice peuvent être contestées.

Les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel.

Article R713-7

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Délai d'appel et procédure pour le juge des contentieux de la protection

Résumé Vous avez 15 jours pour faire appel devant ce juge, sans besoin d'avocat.

Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Article R713-8

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Sursis à exécution en cas d'appel pour surendettement

Résumé Si tu contestes une décision de surendettement, tu peux demander de suspendre son application en attendant le jugement de ton appel.

En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

Article R713-9

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Recours contre les ordonnances en dernier ressort

Résumé Vous pouvez contester une décision finale si vous n'avez pas pu vous opposer initialement, en envoyant une copie de la décision avec votre demande dans les quinze jours.

Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.
Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.

Article R713-10

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Exécution immédiate des décisions du juge des contentieux de la protection

Résumé Les jugements du juge des contentieux de la protection s'appliquent tout de suite

Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Article R713-11

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Notification des jugements et ordonnances en matière de surendettement

Résumé Les jugements de surendettement sont envoyés par recommandé, la date de notification dépend de la signature ou de la réception de la lettre.

S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.