Code de la consommation

Section 2 : Contestation des mesures imposées

Article L733-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des mesures imposées par la commission

Résumé Une partie peut demander au juge de revoir les mesures imposées par la commission.

Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Article L733-11

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Combinaison de mesures et contestation devant le juge

Résumé Si des mesures de réduction de dette et de rééchelonnement des paiements sont combinées, un juge peut intervenir pour décider de tout et fixer les ressources nécessaires aux dépenses courantes.

Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

Article L733-12

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Contestation des mesures imposées

Résumé Un juge peut prendre des décisions temporaires avant de trancher un litige, comme vérifier les dettes et demander des informations supplémentaires.

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Article L733-13

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Contestation des mesures imposées par la commission

Résumé Si un juge est impliqué dans une dispute sur les mesures imposées par la commission, il peut aider le débiteur en prenant certaines décisions et en fixant une partie de ses ressources pour les dépenses quotidiennes, sans passer par une liquidation judiciaire.

Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Article L733-14

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Mesure d'aide ou d'action sociale pour les débiteurs en situation de surendettement

Résumé Si le juge le juge nécessaire, il peut obliger le débiteur à suivre un programme d'aide sociale.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge des contentieux de la protection l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles.

Article L733-15

Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.