Code de la consommation

Article R733-15

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'appel aux créanciers et répartition des frais

Résumé. L'article explique comment les créanciers sont informés des dettes et qui paie les frais si tout le monde n'est pas d'accord.

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.

A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L733-12 Code de la consommationart. R723-2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-913 du 30 août 2019art. 8

En résumé. L’appel aux créanciers passe désormais sous la compétence du greffe du tribunal judiciaire, tandis que c’est le juge des contentieux de la protection qui désigne les parties à supporter les frais, remplaçant ainsi l’ancien rôle attribué au greffe et au juge du tribunal d’instance.

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.

A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protectiondésigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-896 du 9 mai 2017art. 16

En résumé. L’article de référence a été changé, passant de L. 733-14 à L. 733-12.

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.

A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art.

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-14 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.