Code de la consommation

Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel

Article R242-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-adaptation des contrats et informations aux handicaps des consommateurs

Résumé Ne pas donner les documents adaptés aux personnes handicapées est puni par une amende.

Le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap en violation de l'article L. 224-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Omission d'informations dans les offres de fourniture d'électricité ou de gaz naturel

Résumé Si une offre d'électricité ou de gaz ne donne pas toutes les infos importantes, c'est une infraction punie d'une amende.

Le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations prévues à l'article L. 224-3 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-fourniture de contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel

Résumé Ne pas donner un contrat écrit avant de signer pour de l'électricité ou du gaz est puni d'une amende.

Le fait de ne pas fournir au consommateur un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel écrit ou disponible sur un support durable dans les conditions prévues à l'article L. 224-4 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour omission d'informations dans les contrats d'énergie

Résumé Un contrat d'énergie sans les bonnes infos, c'est une amende.

Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L. 224-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-conformité aux contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel

Résumé Ne pas suivre les règles des contrats d'électricité ou de gaz entraîne une amende.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;
2° Le fait de refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;
3° Le fait de facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation en violation des dispositions de l'article L. 224-8.

Article R242-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-communication des modifications contractuelles

Résumé Si une entreprise ne prévient pas le client des changements de contrat d'électricité ou de gaz, ou ne lui dit pas qu'il peut arrêter le contrat, elle peut être punie.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'électricité ou de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 ;
2° Le fait de ne pas assortir cette communication d'une information sur la faculté de résiliation prévue à l'article L. 224-10.

Article R242-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour absence de facturation annuelle en fonction de la consommation

Résumé Les fournisseurs doivent facturer au moins une fois par an la consommation réelle, sinon ils risquent une amende.

Le fait de ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 224-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-conformité des factures d'électricité ou de gaz

Résumé Si une facture d'électricité ou de gaz est mal faite, le fournisseur peut être puni.

Le fait de fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 224-12 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour la facturation abusive de frais de résiliation de contrat d'électricité ou de gaz naturel

Résumé Facturer des frais non prévus à la résiliation d'un contrat d'électricité ou de gaz naturel est interdit et puni.

Le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des frais autres que ceux explicitement prévus au deuxième alinéa de l'article L. 224-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récidive des infractions aux articles R. 242-6 à R. 242-14

Résumé Si une personne refait la même faute, elle risque une amende plus élevée.

La récidive des infractions punies aux articles R. 242-6 à R. 242-14 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.