Code de la consommation

Article L534-10

Créé le 3 juillet 2010 · En vigueur du 22 août 2015 au 30 juin 2016

Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article L. 534-7 dans la liste des commissions soumises au secret professionnel.

En vigueur du samedi 3 juillet 2010 au vendredi 21 août 2015

Créé parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 62