Code de la consommation

Article L423-13

Article L423-13

L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-12.