Code de la consommation

Article L332-3

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 novembre 2010 au 30 juin 2016

Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 43

En résumé. La nouvelle version élargit les mesures que le juge peut prendre en ajoutant l'article L. 331-7-2, tandis que la version précédente ne mentionnait que les articles L. 331-7 et L. 331-7-1.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au dimanche 31 octobre 2010

Déplacé le samedi 2 août 2003

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Le texte précise désormais que le juge peut prendre des mesures définies dans deux articles différents (L. 331-7 ou L. 331-7-1) au lieu d'un seul, et ajoute une mention obligatoire dans la décision concernant la part des ressources pour les dépenses courantes du ménage.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. Le texte a été simplifié pour se concentrer sur les pouvoirs du juge sans détailler les restrictions spécifiques.