Article L332-3
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision.
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