Code de la consommation

Article L332-2

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 30 juin 2016

Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3.

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 11 (V)

En résumé. Le changement principal est le transfert de compétence du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance pour les contestations des mesures imposées ou recommandées par la commission.

Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3.

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au mercredi 31 août 2011

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 43

En résumé. La nouvelle version élargit les mesures contestables devant le juge de l'exécution en incluant celles imposées par la commission, et précise les conditions de combinaison des mesures.

Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures imposées par la commission en application de l'

article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en applicationde l'

article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3.

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi quele montant des sommes réclaméeset s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'

article L. 331-2

.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de

En vigueur du samedi 2 août 2003 au dimanche 31 octobre 2010

Déplacé le samedi 2 août 2003

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les

article L. 331-7

ou de l'

article L. 331-7-1

, dans les quinze jours de la notification qui lui

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant

article L. 331-2

.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 1 août 2003

En résumé. L'article ajoute la possibilité de contester les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1, en plus de l'article L. 331-7.

Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les

article L. 331-7

ou de l'

article L. 331-7-1

, dans les quinze jours de la notification qui lui

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant

article L. 331-2

.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. Les modifications élargissent les pouvoirs du juge de l'exécution, notamment en ajoutant la possibilité de contester les mesures recommandées, d'ordonner l'exécution provisoire de certaines mesures, et de vérifier la validité des titres de créance.

Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'

article L. 331-7

, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'

article L. 331-2

.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.